Articles

Article L2711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2711-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l'acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.