Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)


Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 18 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émis au cours des cinq dernières années.