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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)


Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, les conclusions de la visite de suivi individuel renforcé établies au titre du précédent poste demeurent valables si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Les dernières conclusions respectent la périodicité prévue à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées intéressé est en possession des conclusions de la dernière visite de suivi individuel renforcé ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émise au cours des deux dernières années.