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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire)


Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail formulées par le médecin des armées au chef d'organisme en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont exprimées par ce dernier auprès des services de soutien ou des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.