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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)


Une indemnité est attribuée au réserviste pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.