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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Un candidat réserviste, volontaire à la retraite issu des corps de greffiers en chef, de directeurs des services de greffe judiciaires et de greffiers des services judiciaires, âgé d'au plus soixante-quinze ans, ne peut être inscrit sur la liste des réservistes de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel que s'il satisfait les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ou à la perte des droits civiques ;

2° Ne pas accomplir de tâches juridictionnelles ;

3° Ne pas exercer d'activités en tant qu'avocat, avoué, notaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, ni travailler au service d'un membre de ces professions.