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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.

II. - (Abrogé)

III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.