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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être, pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini à l'article 28 ci-dessus ainsi que les fiches de sécurité établies en application de l'article R. 4461-13 du code du travail et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent décret.