Article R4461-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4461-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.