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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité)


En complément de l'article R. 4226-6 du code du travail, les travaux souterrains classés grisouteux sont soumis aux prescriptions suivantes :
I.-Les circuits d'alimentation et de commande ainsi que le moteur de tout ventilateur électrique d'aérage secondaire sont placés en dehors et en amont aérage du chantier aéré par ce ventilateur.
II.-Sont interdites les installations électriques :
1° Relevant du domaine haute tension B, tel que défini à l'article R. 4226-2 ;
2° Réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre confondus (par abréviation TN-C) ;
3° Réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre séparés (par abréviation TNS) ou terre terre (par abréviation TT) dans lequel la tension nominale excède 250 volts.
III.-Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension :
1° Peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;
2° Ne sont pas mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques d'inflammation ou d'explosion d'origine électrique.
Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits ne répondant pas aux conditions de sécurité intrinsèque sont mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé.