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Article R652-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R652-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.