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Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Ne peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 112-3 que les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant du ministère de l'intérieur.