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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)


I. - Les dispositions prévues aux 2° et 3° du VI de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
II. - Par dérogation aux dispositions du IV de l'article R. 4461-27 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, peuvent accomplir des travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 du même code les travailleurs qui détiennent au 1er janvier 2022 un certificat d'aptitude à l'hyperbarie portant la mention A en cours de validité et qui, à cette date, justifient d'au moins quinze heures de plongées effectives depuis le 1er janvier 2019 dans l'activité visée par un des blocs de compétences composant le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics.