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Article R812-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.

Elles comportent également une initiation à la recherche.

Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.