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Article R812-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'admission dans les études vétérinaires a lieu :

1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;

2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.