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Article R812-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours.