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Article R812-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, qui confère le grade de master à ses titulaires. Avant la délivrance de ce diplôme, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer par leur établissement aucun autre diplôme.

II.-Les études vétérinaires s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'école et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire.

Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.