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Article R241-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le titre de vétérinaire spécialiste est accordé :

1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.