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Article 45 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 45 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Sct. Chapitre VI : La recherche de stockages d'énergie calorifique , Art. L126-1, Art. L126-2, Sct. Chapitre V : L'exploitation des stockages d'énergie calorifique , Art. L135-1, Art. L135-2, Art. L135-3, Sct. Chapitre VII : Dispositions propres aux stockages souterrains d'énergie calorifique, Art. L157-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Art. L112-1, Art. L112-2, Art. L211-1

II.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes initiales et de prolongation de titres d'exploration ainsi qu'aux demandes initiales de titres d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Le titulaire d'un titre d'exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d'énergie calorifique obtenu à la suite d'une demande initiale, présentée avant la publication de la présente loi, qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, une prolongation de ce titre d'exploitation, ne peut obtenir que la prolongation correspondant à celle à laquelle il aurait eu droit en application des dispositions du code minier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les demandes initiales de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d'énergie calorifique présentées avant la publication de la présente loi sont régies par les dispositions du code minier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.