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Article 144 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 144 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la commande publique
Art. L2171-6
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
Art. 7

III. - Les dispositions de l'article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.