Articles

Article L712-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L712-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information.

Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions de l'article L. 711-2, ni à celle des articles L. 715-4 et L. 715-9, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.