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Article L513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

Elle remplit les missions suivantes :

-elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;

-elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

-elle assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'elle recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;

-elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;

-elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.