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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code.