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Article 302 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.

II. – L'expédition depuis la France métropolitaine de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

1° Vers un destinataire enregistré ;

2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.