I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine".
II. - Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6 point a, b ou c, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque.