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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts)



Modalités d'élection


Les membres des conseils centraux de l'UCA (CA, CR, CFVU, CP2E) sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sauf disposition expresse prévue par les présents statuts.

Le corps électoral est défini de la manière suivante :

Tous les agents et usagers de l'UCA, tous les agents et usagers de l'INP, et tous les agents des organismes de recherche affectés à une unité de recherche dont l'UCA est cotutelle sont électeurs et éligibles aux instances de l'UCA, dans leur collège respectif.

Les membres des conseils centraux, en dehors des personnalités extérieures, du président de l'UCA et du directeur général de l'INP, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.

Le renouvellement des mandats intervient tous les cinq ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de trente mois.

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par les présents statuts.

Les listes électorales sont arrêtées 7 jours francs avant la date prévue pour les élections et ne peuvent plus être modifiées. Les listes électorales sont affichées par voie électronique, via l'intranet et l'ENT de l'établissement.

Les procurations peuvent être établies jusqu'à trois jours francs avant le jour du scrutin.

Lorsque le siège d'un représentant des personnels ou des usagers, devenu vacant, ne peut être pourvu en faisant appel aux suivants de listes suivant les modalités dudit article, et si cette vacance intervient dans les six mois précédent l'échéance du mandat restant à courir, il n'est pas procédé à un renouvellement partiel : le président de l'université sollicite alors le mandataire de la liste concernée afin qu'il désigne un remplaçant.

Pour l'élection des représentants des personnels (enseignants, enseignants-chercheurs et assimilés, BIATSS), les listes de candidats doivent être complètes et comporter au moins un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir, y compris lorsqu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir.

La date limite pour le dépôt des listes de candidats, qui ne peut être antérieure de plus de vingt-cinq jours francs ni de moins de sept jours francs à la date du scrutin, est définie par la décision du président de l'université organisant les élections et prévue à l'article D. 719-3 du code de l'éducation. Le président de l'université vérifie l'éligibilité des candidats et constate l'éventuelle inéligibilité d'un candidat.

Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président de l'université. Les assesseurs proposés par le président de l'université, le cas échéant, peuvent être choisis parmi les personnels administratifs de l'établissement.

Le président de l'université proclame les résultats du scrutin dans les cinq jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés par voie électronique, sur le site internet de l'établissement.

Le vote par voie électronique est autorisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.