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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er janvier 2022, le certificat médical du dossier du candidat, tel que défini aux article A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, et visé en annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif", doit dater de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables ou à la date d'entrée en formation.