Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er janvier 2022, les pièces suivantes du dossier du candidat, visé aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, doivent être transmises par le candidat à l'organisme de formation au plus tard au jour de la satisfaction aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle ou, seulement pour les diplômes non soumis à ces exigences préalables à la mise en situation professionnelle, au plus tard en amont des situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public :
1° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables à l'entrée en formation fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé, à l'exception de celle justifiant de la satisfaction aux tests d'exigences préalables qui doit donc être fournie dans les conditions inscrites à l'article A. 212-36 du code du sport ;
2° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;
sous réserve, pour les candidats, de satisfaire à la ou aux épreuves de sélection mises en place par l'organisme de formation pour vérifier le niveau technique d'entrée du candidat.