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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I.-Pour les épreuves certificatives organisées avant le 1er janvier 2022 et comprenant la démonstration d'une technique ou une mise en situation professionnelle, peuvent s'appliquer, aux stagiaires dont les deux tiers environ du parcours de formation afférent aux unités capitalisables de spécialité et de mention ou du certificat complémentaire ont été réalisés, les mesures dérogatoires suivantes sous réserve de demande préalable de l'organisme de formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après accord exprès de ce dernier :

1° Les deux personnes, visées à l'article A. 212-26 du code du sport, sont une personne représentant la ou l'une des structures d'alternance pédagogique du candidat, en priorité le ou l'un des tuteurs du stagiaire, et une personne représentant l'organisme de formation du candidat, en priorité le ou l'un des formateurs en charge de la séquence de formation évaluée selon ces mesures dérogatoires. Ces personnes engagent leur responsabilité, notamment en lien avec l'habilitation délivrée à l'organisme de formation, dans le cadre de la proposition de résultat formulée ;

2° Le cas échéant, le candidat leur transmet, en amont, le document écrit personnel et/ou le support, sous couvert que la moitié environ des cycles ou séquences ou séances a pu être réalisée à l'exception des fonctions de direction visées en annexe III de l'arrêté du 18 juillet 2016 modifié portant création de la mention "loisirs tous publics" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "animateur" et en annexe III de l'arrêté du 7 novembre 2017 modifié portant création du certificat complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs" associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dont au moins 18 jours doivent avoir été effectués ;

3° Ces deux personnes évaluent, sur le support de certification validé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et conformément au référentiel de certification applicable, les compétences du candidat, au jour de l'évaluation et sans la présence du candidat, à partir de son parcours de formation en centre et en entreprise.

Pour le candidat dont l'évaluation visée à l'alinéa précédent donne lieu à une proposition défavorable, une session d'évaluation supplémentaire est organisée, en présentiel, au cours d'une session de formation. Pour les épreuves certificatives comprenant une mise en situation professionnelle, cette session peut avoir lieu, indifféremment en centre ou en structure d'alternance, à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.

II. - Pour les autres sessions, les épreuves certificatives comprenant une mise en situation professionnelle et organisées avant le 1er janvier 2022, peuvent avoir lieu, indifféremment en centre ou en structure d'alternance, à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée. Le cas échéant, le candidat transmet, en amont, le document écrit personnel et/ou le support, sous couvert que la moitié environ des cycles ou séquences ou séances a pu être réalisée à l'exception des fonctions de direction visées en annexe III de l'arrêté du 18 juillet 2016 modifié portant création de la mention "loisirs tous publics" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "animateur" et en annexe III de l'arrêté du 7 novembre 2017 modifié portant création du certificat complémentaire "direction d'un accueil collectif de mineurs" associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, dont au moins 18 jours doivent avoir été effectués.

III. - Pour les spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, et leurs certificats complémentaires s'exerçant dans un environnement spécifique, ne sont pas concernées par les mesures visées au I du présent article l'unité capitalisable 4 (UC4) ou, le cas échéant, la ou les unités capitalisables qui ne sont pas accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience conformément au règlement du diplôme.