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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1521 du 4 décembre 2020 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle (Puy-de-Dôme))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1521 du 4 décembre 2020 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle (Puy-de-Dôme))


Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6.
Elle ne s'applique pas dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9. Toutefois, l'introduction de tout organisme génétiquement modifié dans la réserve est interdite.
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6.
Elle ne s'applique pas :
a) Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 ;
b) A la cueillette de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation, à des fins familiales et sous réserve des droits des propriétaires. Cette dernière activité peut être réglementée par le préfet, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion.