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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1521 du 4 décembre 2020 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle (Puy-de-Dôme))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1521 du 4 décembre 2020 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle (Puy-de-Dôme))


Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations suivantes lorsqu'elles font l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet qui s'assure de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion :
a) Les opérations réalisées à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
b) L'introduction à des fins cynégétiques de canards colverts, sur la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle ou ses abords immédiats, conformément aux usages en vigueur ;
c) L'introduction à des fins de pêche d'alevins de truites ou de truites, dans la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle ou ses abords immédiats, conformément aux usages en vigueur.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles et pastorales ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de la chasse, sous réserve des dispositions de l'article 14 ;
c) Aux chiens et aux équidés, sur les chemins existants dans les parcelles 240 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle ;
d) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
e) Aux animaux qui assistent les personnes handicapées.
3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 14 et 16 et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve, et compatible avec les objectifs du plan de gestion.