Par application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société Compagnie de traction et de services ferroviaires une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transport de marchandises et de traction seule.
Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne.