Articles

Article A811-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A811-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.