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Article L751-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L751-4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.


II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.