I.-Les services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas accessibles au public, sauf pour :
1° Les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
2° Les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive en application des deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 42 ;
3° Les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.
Le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.
II.-Les exploitants des services mentionnés au I veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
1° Aux téléskis ;
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.