Les étudiants des écoles nationales vétérinaires soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime susvisé et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
La thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, Nantes, Paris-XII et Toulouse III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires des établissements mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.