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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires)


Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau chargé de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles de la direction des ressources humaines.
Il informe l'agent :


- de la date à laquelle la commission examine son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier.