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Article R236-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.