Article L211-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L211-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui.