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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)


ANNEXES
ANNEXE 1
BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ POUR LES NAVIRES DE 12 MÈTRES HORS TOUT ET PLUS, ET POUR LES NAVIRES GÉNÉRANT DES CHIFFRES D'AFFAIRES DÉPASSANT LES SEUILS FIXÉS AUX POINTS 3 DES ANNEXES 2, 3 ET 3 BIS


1. L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».


Pe = ((F × T × M)/J) + (AP*M*C)


2. a) Avec F dernier chiffre d'affaires annuel du navire certifié disponible entre les années 2018 et 2019 toutes espèces confondues, toutes zones confondues. Si le dernier chiffre d'affaires annuel certifié disponible ne correspond pas à une année normale d'exploitation (CA annuel connaissant une baisse de 20 % en référence au chiffre d'affaires annuel moyen sur les cinq dernières année à compter de 2018), le choix peut se porter sur l'autre année à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal du dernier chiffre d'affaires annuel certifié disponible.
b) Pour les navires entrés en flotte au cours des 24 derniers mois, F est égal à la moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection à partir de la première période suivant leur entrée en flotte, si un chiffre d'affaires annuel du navire certifié entre les années 2018 et 2019 n'est pas disponible.
c) Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé en prenant en compte la moyenne du chiffre d'affaires des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2018 et 2019.
3. Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,3.
4. Avec M : nombre de jours où le navire reste à quai.
5. Avec J : nombre de total de jours de la période de référence, soit 365 jours. Ce nombre est porté à 250 pour les chalutiers de Méditerranée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français
6. Avec AP : dans l'hypothèse où l'armateur est embarqué régulièrement avant le 29 octobre 2020 et ne serait pas couvert par l'activité partielle, l'indemnisation sera complétée par un montant correspondant au montant de l'allocation journalière au titre de l'activité partielle (AP) que percevrait un marin pour la catégorie de salaire forfaitaire liée à sa fonction et en fonction de la taille du navire.
7. Avec C : comme facteur correctif appliqué à l'indemnité versée au titre de l'indemnité à l'armateur embarqué qui sera calculée sur une base journalière en fonction du nombre de jours arrêtés, sur le ratio de 5 jours sur 7 jours d'arrêt, soit 5/7.


- Navire de moins de 10 m : catégorie 6 du salaire forfaitaire.
- Navire entre 10 et moins de 12 m : catégorie 8 du salaire forfaitaire.
- Navire entre 12 m et moins de 18 m : catégorie 8 du salaire forfaitaire.
- Navire entre 18 et moins de 24 m : catégorie 10 du salaire forfaitaire.
- Navire de 24 m et plus : catégorie 12 du salaire forfaitaire.