Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)


Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6.
Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la commission de sélection nationale. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue de la commission de sélection nationale, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
A réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale, une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est proposée au demandeur par le préfet de région ou son représentant. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Dans le cas où l'avis de la commission de sélection nationale est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de région ou son représentant.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.