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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19)


I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire :
1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;
4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.
II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;
2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.