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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19)


Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le demandeur doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide, par ailleurs cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d'obtention du permis de pêche à pied ou celle de l'autorisation de récolte ;
2° Il est à jour de ses obligations déclaratives ;
3° Il est en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
4° Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de pêche à pied professionnelle, ou de l'autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre 2020 et le 24 décembre 2020.