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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19)


Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire des entreprises de pêche à pied et de récoltants de végétaux marins sur le rivage est ouvert :


- aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 ;
- aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, délivrée en application de l'article R. 921-95 du code rural et de la pêche maritime soit par l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie, de manière continue ou fractionnée, en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19.


La période d'éligibilité de cette mesure est fixée du 29 octobre 2020 au 24 décembre 2020.