Les vaccins mentionnés à l'article 1er sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux catégories de personnes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur.
Conformément au 2° de l'article R. 4235-48 et aux articles R. 5125-33-8 et R. 5125-33-9 du code de la santé publique, le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine mentionnée à l'article L. 5125-8 du même code peut prélever, dans une boîte des vaccins énumérés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté et conditionnés par boîtes de dix unités, une seule unité de vaccin nécessaire à la vaccination de la personne sur place ou en vue de sa délivrance à cette personne.
Dans le cadre de la dispensation d'une unité nécessaire à la vaccination de la personne, le pharmacien est tenu de respecter les conditions prévues à l'article R. 5125-33-9 du code de la santé publique, à l'exception de la mention de la date d'administration et des autres dispositions relatives à l'acte vaccinal dans le cas où il n'effectue pas lui-même la vaccination. Il fournit, si nécessaire, l'aiguille permettant l'injection de cette unité et, le cas échéant, un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
Dans le cas où une notice en français n'est pas fournie avec le vaccin, le pharmacien en remet une au patient correspondant au vaccin administré ou délivré.