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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

La demande d'autorisation est soumise aux consultations préalables des autorités administratives mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée dans les conditions suivantes :

1° L'avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle se déroule l'expérimentation, lorsqu'il ne se confond pas avec le demandeur ;

2° L'avis de l'autorité compétente en matière de police de la circulation lorsque des mesures spécifiques de police de la circulation sont requises ;

3° L'avis de l'autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 du code des transports territorialement compétente lorsque la demande d'autorisation d'expérimentation porte sur des véhicules affectés à l'exécution d'un service public de transport de personnes.

Lorsque la demande a pour objet la circulation à des fins expérimentales, sur les voies réservées aux transports collectifs, de véhicules qui ne sont pas utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, l'autorisation ne peut être délivrée que sur l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice précitée concernées.

Une autorité mentionnée aux 1°, 2° ou 3° dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa sollicitation par le ministre chargé des transports, pour lui rendre son avis. A défaut, sauf le cas visé au précédent alinéa, son avis est réputé rendu.