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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Les gestionnaires de voirie, les autorités compétentes en matière de police de la circulation, les services de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route, les gardes champêtres des communes et les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports exerçant leur compétence dans le périmètre géographique de l'expérimentation sont informés de la délivrance d'une autorisation d'expérimentation, de son périmètre géographique, de sa date de début et de sa durée.