Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Le titulaire de l'autorisation met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité.

Il informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite.