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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Les véhicules sont équipés d'un dispositif d'enregistrement permettant de déterminer à tout instant l'état de délégation de conduite. Les données sont automatiquement effacées à l'issue d'un délai de quatre mois. Le conducteur du véhicule a accès à ces données à sa demande.

En cas d'accident, les données enregistrées au cours des dernières cinq minutes sont conservées par le titulaire de l'autorisation durant un an.