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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

I. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, une personne assure, en qualité de conducteur, la conduite du véhicule.

II. - Lors de l'activation des fonctions de délégation de conduite, le conducteur, qu'il soit à bord du véhicule ou non, est à tout instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas d'urgence pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des usagers de la route ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation.

III. - Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation.

IV. - Le conducteur est informé du délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. Il est également informé qu'il a la possibilité d'accéder, à sa demande, aux données relatives à l'état de délégation de conduite du véhicule dans les conditions et le délai prévus à l'article 11 du présent décret.